Le Barreau du Nouveau-Brunswick


Au terme de votre stage (48 semaines), de votre réussite du Cours de préparation au Barreau et des examens d'admission au Barreau, vous avez alors le droit de faire une demande d'admission en qualité d'avocat.

PROCÉDURE D’ADMISSION DU STAGIAIRE COMME AVOCAT-PROCUREUR

42(1) Peut demander d’être admis comme avocat-procureur le stagiaire qui répond aux conditions suivantes :

a) sous réserve de l’article 34, il a été stagiaire en règle pendant un an avant son admission;

b) sous réserve de l’article 38, il a réussi le cours de préparation au Barreau;

c) il a été reçu à l’examen d’admission au barreau prévu au paragraphe 41(1).

42(2) Malgré l’alinéa (1)a), le Conseil peut, pour tout motif jugé suffisant, accepter une période inférieure à une année comme condition d’admission.

43(1) Déposée auprès du directeur général, la demande présentée par le postulant en vertu du paragraphe 42(1) :

a) énonce les date et lieu de sa naissance, son adresse, sa formation et sa citoyenneté;

b) indique la date de son admission comme stagiaire et le nom de chaque avocat-procureur avec lequel il a conclu une convention de stage, et fournit des précisions sur le stage effectué en application du paragraphe 33(1), le cours de préparation au barreau qu’il a suivi et tout examen d’admission au barreau qu’il a passé;

c) indique s’il a déjà été déclaré coupable d’une infraction criminelle et, si tel est le cas, fournit les précisions nécessaires.

43(2) La personne qui présente une demande en vertu du paragraphe 42(1) fait envoyer au directeur général ou joint à sa demande :

a) un relevé officiel ou une attestation équivalente certifiant qu’il a réussi ses études en droit;

b) une déclaration de chaque avocat-procureur avec qui il a conclu une convention de stage ou auprès de qui il a effectué un stage en application du paragraph 33(1), établie conformément à la Loi sur la preuve et confirmant :

(i) sa bonne moralité et sa conduite modérée,

(ii) le stage qu’il a effectué en application du paragraphe 33(1);

c) copie de son acte de naissance et une preuve de citoyenneté et de résistence.

43(3) Lorsque le postulant a conclu plus d’une convention de stage ou a fait son stage auprès de plusieurs avocats-procureurs, le Conseil peut dispenser de la production de toute déclaration qu’exige l’alinéa 2b) pour autant qu’il y en ait au moins une qui confirme l’exécution du paragraphe 33(1).

43(4) Le Conseil peut dispenser de l’exécution de l’alinéa 2b) chaque fois qu’il lui paraît justifié de la faire.

43(5) La demande présentée en vertu du paragraphe 42(1) est établie selon la formule 10 et confirmée par déclaration conforme à la Loi sur la preuve.

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